Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans la spécialité danse est subordonnée, pour chacune des disciplines faisant l'objet de la demande, à :
1° La dispense depuis au moins une année universitaire d'un programme pédagogique d'une durée hebdomadaire d'au moins seize heures sur trente-deux semaines, comportant un enseignement d'interprétation dans une discipline principale et une discipline complémentaire et des enseignements complémentaires en formation musicale, culture chorégraphique et anatomie-physiologie ou méthodologies corporelles ;
2° L'encadrement du cursus par un responsable pédagogique titulaire du cadre d'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique en danse ou contractuel d'un niveau de qualification équivalent ;
3° L'enseignement dans la discipline principale du cycle par des enseignants titulaires du certificat d'aptitude ou d'un diplôme d'enseignement de la danse d'un niveau de certification équivalent dans cette discipline ;
4° La mise à disposition de musiciens-accompagnateurs en danse permettant d'assurer l'accompagnement musical d'au moins neuf heures d'enseignements pratiques par semaine et de contribuer à la formation musicale du danseur ;
5° L'organisation au cours du cursus annuel d'interventions d'artistes chorégraphiques en activité, notamment dans le cadre d'ateliers de composition, d'improvisation ou de répertoire ;
6° La dispense d'un programme pédagogique permettant une adaptation aux méthodes propres aux écoles supérieures ;
7° L'organisation du cursus sur un cycle d'une durée de une à trois années universitaires et la dispense d'au moins dix-huit heures de cours hebdomadaires en moyenne réparties sur trente-deux semaines par année, sur la base d'une discipline chorégraphique principale et d'au moins une discipline chorégraphique complémentaire à raison de douze heures hebdomadaires minimum au total et comportant notamment les autres enseignements suivants à raison de trente heures annuelles minimum pour chacun : méthodologies corporelles, culture chorégraphique, formation musicale du danseur ;
8° L'établissement d'un suivi personnalisé comportant des temps individualisés d'optimisation de la pratique (préparation de variations notamment) en présence d'un enseignant ;
9° L'organisation dans le cadre du cursus d'une présentation générale de l'enseignement supérieur en danse et, au cours de chaque année universitaire, pour un total horaire de trente heures au moins, une confrontation des élèves à la réalité de l'enseignement supérieur, soit par l'intervention dans le cursus de professeurs exerçant dans l'enseignement supérieur, soit par l'immersion des élèves dans des cours au sein d'établissements d'enseignement supérieur ;
10° Des possibilités d'allégements d'horaires du cursus d'enseignement préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur pour les élèves âgés de moins de quinze ans au 31 décembre de l'année en cours ;
11° L'organisation pour l'examen d'entrée dans le cursus d'une procédure de sélection comportant la participation à un cours d'une durée d'une heure trente et d'un entretien individuel avec le jury sur les motivations du candidat. A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins le responsable pédagogique, un membre extérieur à l'établissement et un membre justifiant d'une expérience d'enseignement de la danse d'au moins cinq-cents heures dans un établissement d'enseignement supérieur ;
12° La réunion dans une discipline, d'un effectif global d'au moins cinq élèves durant l'année précédant la demande pour un premier agrément et d'un effectif global de sept élèves en moyenne durant les quatre années précédant la demande pour un renouvellement d'agrément ;
13° Une offre de studios de danse conformes aux règles posées par les articles R. 462-1 à R. 462-6 du code de l'éducation et en nombre suffisant pour assurer des enseignements et permettre aux élèves de développer leurs travaux personnels.