Les dispositions de l'article 2 sont remplacées parles dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le diplôme est délivré dans l'une des trois disciplines correspondant aux référentiels figurant dans les annexes au présent arrêté publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture :
«-discipline “ instrumentiste chanteur ” ;
«-discipline “ chefs d'ensembles instrumentaux ou vocaux ” ;
«-discipline “ métiers de la création musicale ”.
Dans la discipline “ instrumentiste chanteur ”, la formation peut être dispensée dans les domaines suivants :
«-jazz ;
«-musiques actuelles ;
«-musique ancienne ;
«-musiques classiques à contemporaines ;
«-musiques traditionnelles. »