I. - Toute déclaration qui devait être adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des trois premiers alinéas du I de l'article LO 135-1 du code électoral pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été adressée avant le 24 août 2020.
II. - Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat transmises dans les conditions fixées au I du présent article par les sénateurs dont le mandat est prolongé jusqu'au 30 septembre 2021 en application de l'article 1er de la présente loi organique restent valables.
Entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021, les sénateurs concernés adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu'une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus depuis leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat déposée en 2020.