La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Les contrats de vente de lait de vache
« Art. R. 631-7.-En application de l'article L. 631-24-2, l'achat de lait de vache cru livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
« Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 700 000 euros.
« Toutefois, les articles R. 631-8 et R. 631-9 s'appliquent à tout contrat ou accord-cadre conclu dans les conditions prévues à l'article L. 631-24, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acheteur.
« Art. R. 631-8.-La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35.
« Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition.
« Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre.
« Pour l'application du II de l'article L. 631-24-2, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.
« Art. R. 631-9.-I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent :
« 1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de douze mois prévues par le contrat et, s'il y a lieu, l'accord-cadre et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
« 3° Les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et l'accord-cadre ;
« 4° Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, ses engagements d'achat.
« II.-Au titre des modalités de collecte mentionnées au 3° du III de l'article L. 631-24, le contrat et l'accord-cadre précisent les obligations qui incombent au producteur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d'information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte.
« III.-Au titre des modalités de paiement mentionnées au 4° du III de l'article L. 631-24, si des acomptes sont prévus, le contrat et l'accord-cadre prévoient les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.
« Art. R. 631-10.-La durée du contrat ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 631-24-2.
« Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant. »