Les dispositions du 3° de l'article 4 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé sont remplacées comme suit :
« 3° Justifier au choix :
. 1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de marin qualifié pont ou de tout titre permettant d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel ou de direction au pont ;
. 2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du certificat de matelot pont ou du diplôme de capitaine 200 ;
. 3 Du bénéfice de dispositions réglementaires préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux. »