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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)


Par dérogation aux dispositions du I de l'article précédent, le fonctionnaire qui cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels mentionnés au 3° de l'article 1er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.
Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'alinéa précédent se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.