A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.