L'article R. 57-9-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires » sont insérés les mots : « ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité. »