Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-957 du 31 juillet 2020 fixant les modalités d'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et actualisant les conditions de fonctionnement du comité des finances locales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-957 du 31 juillet 2020 fixant les modalités d'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et actualisant les conditions de fonctionnement du comité des finances locales)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2573-40 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants » sont remplacés par les mots : « par le haut-commissaire de la République ou son représentant, par le président de la Polynésie française ou son représentant et par un maire élu en leur sein par les représentants des communes ou son suppléant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « entre les trois présidents » ;
2° Après l'article R. 2573-40, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 2573-40-1.-Lors de la première séance du comité des finances locales qui suit le renouvellement général des conseils municipaux les représentants des communes présents, titulaires ou suppléants, élisent le maire associé à la présidence du comité des finances locales, avec son suppléant, parmi les maires représentants titulaires des communes.
« Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.
« Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
« Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.


« Art. R. 2573-40-2.-L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.


« Art. R. 2573-40-3.-La durée du mandat du maire associé à la présidence du comité des finances locales et de son suppléant est la même que celle de leurs mandats de maire.
« Le suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française le représente en cas d'absence ou d'empêchement et le remplace en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
« Lors de la séance du comité des finances locales qui suit le remplacement, les représentants des communes présents, titulaires ou suppléant élisent le nouveau suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales parmi les maires représentants titulaires des communes. »


3° Au quatrième alinéa de l'article R. 2573-41 :
a) Les mots : « le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants » sont remplacés par les mots : « les présidents ou leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur » ;
b) Les mots : « d'un des deux présidents et de son représentant » sont remplacés par les mots : « d'un des présidents et de leurs représentants ou suppléant » ;
c) Les mots : « par le président présent ou représenté » sont remplacés par les mots : « par le ou les présidents présents, représentés ou suppléé » ;
4° Au second alinéa de l'article R. 2573-42, les mots : « par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants » sont remplacés par les mots : « par les présidents, leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur. ».