Il est inséré un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis.-L'utilisation des produits concernés est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.
L'utilisation des produits dénommés gazole et gazole grand froid de type B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée. ».