L'article R. 213-35 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4. »