Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires destinés au financement d'une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 du code du travail, elle utilise les ressources correspondantes énumérées à l'article L. 6333-2 du même code dans l'ordre de priorité suivant :
1° Les ressources destinées au financement de l'abondement mentionné à l'article L. 6323-13 du code du travail ;
2° Les ressources destinées au financement de l'abondement mentionné au VI de l'article L. 2254-2 du code du travail ;
3° Les ressources destinées au financement de l'alimentation du compte personnel de formation en droits supplémentaires prévue par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail ;
4° Les ressources destinées au financement de l'alimentation du compte personnel de formation en droits supplémentaires prévue dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 6323-4 du code du travail ;
5° Les ressources destinées au financement de l'abondement mentionné à l'article L. 6323-29 du code du travail.
La Caisse des dépôts et consignations utilise les autres ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 du code du travail après mobilisation des ressources destinées au financement des droits complémentaires inscrits sur le compte personnel de formation du titulaire mentionnées aux 1° à 5° du présent article.