Après concertation avec l'ordonnateur de chaque établissement, le contrôleur budgétaire établit un document de contrôle fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document de contrôle s'appuie notamment sur les résultats de l'évaluation du dispositif de contrôle interne budgétaire et sur ceux du contrôle a posteriori de chaque établissement.
Ce document, après l'approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par l'article 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.