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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur certains organismes culturels)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur certains organismes culturels)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition détaillée des dépenses et des recettes ;
- la situation détaillée de l'exécution budgétaire et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- l'actualisation du plan de trésorerie et le cas échéant de la situation des placements ;
- l'actualisation des principaux actes de gestion hors dépenses de personnel ;
- l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés ;
- l'identification des risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.