La sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1432-125 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11. » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ; »
c) Après le 3°, sont insérées deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
« Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé. » ;
2° A l'article R. 1432-126 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « de ces ministres » et après les mots : « le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales » sont insérés les mots : « ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept représentants » sont remplacés par les mots : « seize représentants » ;
c) Au 2°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1432-130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné. » ;
4° A l'article R. 1432-133 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « séances du comité », sont insérés les mots : « sans prendre part aux votes » ;
5° A l'article R. 1432-135, les mots : « délai maximum de huit jours » sont remplacés par les mots : « délai d'au moins huit jours » ;
6° L'article R. 1432-136 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen. Une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. »