Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 1621-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
« 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
II.-A la première phrase de l'article R. 1621-9, après les mots « vérification du service fait » sont insérés les mots : « et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8 ».
III.-Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article D. 1881-1 est ainsi rédigé :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
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Titre II |
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D. 1621-1 |
Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 |
D. 1621-2 |
Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 |
D. 1621-3 |
Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 |
R. 1621-4 à R. 1621-6 |
Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 |
R. 1621-7 |
Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 |
R. 1621-8 et R. 1621-9 |
Résultant du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 |
R. 1621-10 |
Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 |
R. 1621-11 |
Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 |
D. 1621-12 à D. 1621-13 |
Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 |
D. 1621-14 |
Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017 |
».