La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article R. 421-58, les mots : « les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ; » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 421-64, les mots : « par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables » sont remplacés par les mots : « par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de normalisation des comptes publics. » ;
3° L'article R. 421-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet. » ;
4° L'article R. 421-76 est abrogé ;
5° L'article R. 421-77 est ainsi modifié :
a) Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
« 2° La balance définitive des comptes ;
« 3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
« 4° La balance des comptes des valeurs inactives.
« Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier et les pièces annexes, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale, sont transmis par voie électronique à la chambre régionale des comptes territorialement compétente ou, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'apurement administratif.
« Pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu, l'établissement assure la conservation des pièces justificatives et les transmet, à leur demande, à l'autorité chargée de l'apurement administratif et au juge des comptes. »