L'arrêté du 27 août 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 5, le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après l'article 5, sont insérés les articles 5-1,5-2,5-3 ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 241-13 et R. 241-16 du code de l'énergie, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :
« a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
« b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées au R. 241-7 ;
« c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;
« d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;
« e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;
« f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
« g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Art. 5-2.-Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 241-14-1 et R. 241-16-1 comprennent au moins les éléments suivants :
«-la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
«-la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
« Art. 5-3.-Les informations détaillées aux articles 6 et 7 peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet. » ;
3° Après l'annexe II, il est ajouté une annexe III ainsi rédigée :
« ANNEXE III
« Pour réaliser la comparaison demandée au d de l'article 5-1, le syndic ou le bailleur calcule la somme des consommations annuelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Cette somme est ensuite divisée par la surface habitable de l'immeuble. La valeur obtenue est ensuite multipliée par la surface habitable de chaque logement. »