L'arrêté du 15 septembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entretien annuel d'une chaudière dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW comporte :
«-la vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et la régulation de l'énergie thermique, et si nécessaire leur nettoyage et leur réglage dans les conditions précisées en annexe 1 ;
«-la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de l'installation de chauffage en place, les améliorations possibles l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci dans les conditions précisées en annexe 4 ;
«-l'évaluation du rendement de la chaudière dans les conditions précisées en annexe 2 ;
«-l'évaluation du bon dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage et eau chaude du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
«-l'évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière dans les conditions précisées en annexe 3.
« La personne effectuant l'entretien procède à la classification énergétique de la chaudière. Cette classification énergétique est déterminée à l'aide du tableau 12 de l'annexe 5 du présent arrêté. Les chaudières déjà étiquetées en application du règlement européen UE 811/2013 relatif à l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ne sont pas concernées par cette disposition. »
2. L'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'attestation d'entretien mentionnée a l'article R. 224-41-8 du code de l'environnement est établie dans les conditions précisées en annexe 5. »
3. A l'article 3, les mots : « entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm » sont remplacés par les mots : « entre 10 ppm et 50 ppm ».
4. A la fin de l'annexe 1 sont ajoutés les alinéas suivants :
« 6. Pour les systèmes de distribution par boucle d'eau :
« Le contrôle du circuit hydraulique doit être réalisé et comporte a minima les opérations suivantes :
«-contrôle de l'embouement ;
«-purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible ;
«-contrôle de la pression ;
«-vérification du fonctionnement du circulateur ;
«-contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire. »
5. L'annexe 3 est modifiée comme suit :
a) Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant :
Système en place |
FACTEUR D'ÉMISSION DE NOx (mg/ kWh à 0 % d'O2) |
---|---|
Chaudière ancienne (avant 1990, équipée de brûleur atmosphérique) |
300 |
Chaudière avec brûleur atmosphérique (prémélange partiel) |
170 |
Chaudière avec brûleur atmosphérique à barres de refroidissement |
130 |
Chaudière avec brûleur atmosphérique à prémélange total avec ventilateur refroidi par eau |
50 |
Chaudière avec brûleur atmosphérique à prémélange total sans ventilateur |
45 |
Chaudière avec brûleur atmosphérique « surfacique » à prémélange total assisté par ventilateur |
35 |
Chaudière avec brûleur radiant, combustion catalytique et pulsatoire |
< 30 |
Classification selon les normes européennes des chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux : |
Classe 1 : 260 |
EN 297/ A3 (février 97). ― Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux : chaudières des types B11 et B11BS équipées de brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW |
Classe 2 : 200 |
Classe 3 : 150 |
|
EN 483 (avril 2000) ― Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux : chaudières des types C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW. |
Classe 4 : 100 |
EN 656 (mai 2000). ― Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux : chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 70 kW mais inférieur ou égal à 300 kW. EN 13836 (janvier 2006). ― Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux : chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 300 kW mais inférieur ou égal à 1 000 kW |
Classe 5 : 70 |
Chaudière avec brûleur à air soufflé classique |
130 |
Chaudière avec brûleur à air soufflé bas-NOx |
90 |
Classification selon les normes européennes des assemblages brûleurs à air soufflé et corps de chauffe : |
Classe 1 : 170 |
EN 676 (mars 2004). ― Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux |
Classe 2 : 120 |
EN 303-7 (décembre 2006). ― Chaudières de chauffage central équipées d'un brûleur à air soufflé utilisant des combustibles gazeux de puissance utile inférieure ou égale à 1 000 kW |
Classe 3 : 80 |
Chaudières mises sur le marché à partir du 26 septembre 2018 |
56 |
b) Le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant :
Type de chaudière |
FACTEUR D'ÉMISSION DE NOx (mg/ kWh à 0 % d'O2) |
---|---|
Chaudière ancienne (avant 1990) |
170 |
Chaudière avec brûleur flamme jaune |
140 (P < 150 kW) 210 (P 150 kW) |
Chaudière avec brûleur flamme jaune à recirculation |
120 (P < 150 kW) 180 (P 150 kW) |
Chaudière avec brûleur flamme bleue |
90 |
Chaudière avec brûleur radiant « Rotrix » |
60 |
Classification selon la norme européenne des chaudières de chauffage avec brûleurs à air soufflé : |
Classe 1 : 185 |
EN 303 (2 juillet 1999). ― Chaudières de chauffage. Partie 2 : Chaudières avec brûleurs à air soufflé. Prescriptions spéciales pour chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation |
Classes 2 et 3 : 120 |
Chaudières mises sur le marché à partir du 26 septembre 2018 |
120 |
6. L'annexe 4 est modifiée comme suit :
a) Le titre est remplacé par le suivant : « Conseils nécessaires portant sur le bon usage de l'installation de chauffage en place, les améliorations possibles et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci » ;
b) Les alinéa 3 à 9 sont remplacés par les alinéas suivants :
« La fourniture de conseils porte sur les éléments suivants :
«-la chaudière notamment vis-à-vis de sa classe énergétique ;
«-le brûleur à air soufflé, le cas échéant ;
«-la production d'eau chaude sanitaire, le cas échéant ;
«-les systèmes de régulation et de contrôle de température ;
«-le réseau de distribution : l'intérêt de procéder à un désembouage ainsi qu'à un rééquilibrage du réseau ;
«-les émetteurs de chaleur, notamment l'adéquation de leur température d'utilisation optimale avec le générateur ;
«-les améliorations possibles permettant d'optimiser les radiations solaires et les apports de chaleur internes.
« Les recommandations pour l'amélioration couvrent les champs suivants :
«-adaptation à l'utilisation réelle du bâtiment ;
«-réduction des besoins de refroidissement et de chauffage ;
«-fonctionnement incorrect du système, des sous-systèmes ou des composants ;
«-remplacement du système, des sous-systèmes et des composants. »
7. L'annexe 5 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.