L'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, les mots : « et son annexe A » sont remplacés par les mots : « de type A ».
2° L'annexe est modifiée comme suit :
1. Dans le premier alinéa, après les mots : « destinées à la distribution » sont ajoutés les mots : «, la régulation et la diffusion », et les mots : « situées dans le local où se trouve la chaudière » ainsi que les mots : « pour les chaudières d'une puissance nominale inférieure ou égale à 2 MW » sont supprimés.
2. Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette allure doit être comprise entre 50 % et 100 % de la puissance nominale pour les chaudières biomasse et entre 1/3 et 100 % de la puissance nominale pour les autres types de chaudières » ;
b) Au point a, après les mots : « chaudières classiques » sont insérés les mots : « autre que celles fonctionnant à la biomasse » ;
c) Au point b, après les mots : « chaudières à condensation » sont insérés les mots : « autre que celles fonctionnant à la biomasse » ;
d) A la fin du paragraphe « Pertes par les fumées » sont insérés les alinéas suivants :
« c) Pour les chaudières biomasse solide :
« Les pertes par les fumées sont déterminées à partir d'une analyse sur le combustible qui doit être prélevé conformément à la norme NF EN ISO 18135. Cette analyse permet de déterminer :
«-l'humidité/ PCI ;
«-les teneurs en carbone, hydrogène, oxygène, soufre et azote ;
«-la teneur en cendres du combustible.
« Les pertes par les fumées sont ensuite déterminées en utilisant la méthode de la norme 12953-11 pour les chaudières à tubes de fumées et 12952-15 pour les chaudières à tubes d'eau ou toute méthode équivalente. »
3. Le point 1.4 de l'annexe est remplacé par les alinéas suivants :
« 1.4. L'évaluation du dimensionnement des générateurs de chaleur par rapport aux besoins en matière de chauffage du bâtiment.
« Si une étude récente de dimensionnement de la production de chaleur tenant compte de l'état actuel du bâtiment et des installations est fournie, l'inspection consiste à vérifier que la puissance réellement installée est cohérente avec celle prévue sur l'étude.
« Dans le cas contraire l'inspecteur évalue le dimensionnement des générateurs en comparant la puissance installée avec la puissance de référence évaluée lors du contrôle.
« Dans le cas où la puissance installée est supérieure de plus de 20 % à la puissance de référence évaluée, des recommandations d'amélioration seront données (établissement d'une note de calcul de dimensionnement lors du changement de générateur, conseils sur la régulation et la modulation de puissance de la production de chaleur …).
« Dans le cas où la puissance installée est inférieure de plus de 20 % à la puissance de référence évaluée, vérification d'absence de plainte des usagers et d'usage de chauffage d'appoint.
« 1.4.1. Evaluation de la puissance de référence
« La puissance de référence est évaluée à partir de l'estimation des déperditions de chaleur du ou des bâtiments desservis et de la puissance nécessaire à la production de l'eau chaude sanitaire.
Puissance de référence |
H1 |
H2 |
H3 |
---|---|---|---|
Un générateur |
1,2 (D + ECS) |
1,2 (D + ECS) |
1,2 (D + ECS) |
Deux générateurs |
1,8 (D + ECS) |
1,6 (D + ECS) |
|
Trois générateurs |
1,3 (D + ECS) |
1,2 (D + ECS) |
|
Plus de 3 générateurs |
1,2 (D + ECS) |
1,2 (D + ECS) |
« où D représente les déperditions de chaleur en kW.
« et ECS représente la puissance de l'échangeur de production de l'eau chaude sanitaire raccordé à la génération de chaleur en kW.
« 1.4.2. Estimation des déperditions de chaleur
« Les deux méthodes suivantes peuvent permettre l'estimation des déperditions.
« La méthode 1 sera privilégiée lorsque l'exploitant fournit le relevé de la consommation de chaleur sur une période représentative de l'état actuel du bâtiment. Dans la mesure où cette information n'est pas disponible lors du contrôle une recommandation sera faite dans le rapport pour demander la fourniture du relevé de consommation lors du prochain contrôle.
« Méthode 1 : estimation des déperditions à partir de la consommation de chauffage
« Si le relevé de consommation fourni comprend la consommation de la production d'eau chaude sanitaire cette consommation devra être préalablement déduite.
« La consommation de la production d'eau chaude sanitaire est estimée à partir de la consommation en eau chaude à 60° C par an en m3.
« Consommations ECS (kWh) = Consommation d'eau en m3 à 60° C * 90.
« En l'absence de compteurs d'eau chaude sanitaire des données statistiques en fonction de l'usage des bâtiments seront utilisées pour estimer la consommation en eau chaude (les données pris en compte seront détaillées dans le rapport).
« Au cas par cas il pourra être nécessaire de déduire d'autres postes de consommations de combustible non destinés à la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.
« La valeur des déperditions est estimée à partir de la formule suivante :
« D = C*Rc* (19-Text)/ (24*DJU),
« où D représente les déperditions de chaleur en kW,
« C représente consommation de chauffage (kWh PCI),
« DJU représente les degrés jours unifiés du site pour la période de consommation pris en compte,
« T ext représente la Température extérieure de base suivant tableau § D1. 1 norme NFP 52-612/ CN,
« et Rc représente le rendement caractéristique moyen mesuré.
« Méthode 2 : estimation des déperditions à partir du volume chauffé et du niveau de la performance du bâti
« La valeur des déperditions est estimée à partir de la formule suivante :
« D = G *V * (19-Text),
« où D représente les déperditions de chaleur en kW,
« V représente le volume chauffé en m3,
« T ext représente la Température extérieure de base suivant tableau § D1. 1 norme NFP 52-612/ CN,
« et G représente la valeur statistique représentative des pertes par transmission et renouvellement d'air. « La valeur G est déterminée de manière théorique selon la période ou le type de construction, le tableau suivant donne les valeurs utilisées :
Isolation norme RT |
0,27 |
BBC Rénovation 2009 |
0,47 |
Isolation norme RT2005 électricité |
0,58 |
Isolation notre RT 2005 |
0,65 |
Isolation norme RT 2000 |
0,8 |
Maison RT 2005 |
0,8 |
HPE Rénovation |
0,87 |
Construction après 1980 |
0,9 |
Maison RT 2000 |
0,9 |
Isolation norme RT 2005 gaz |
0,92 |
Maison 1980-2000 |
1,1 |
Construction ancienne (avant 1980) isolée |
1,1 |
immeuble 1980- |
1,3 |
Maison ancienne mur épais pas isolée |
1,5 |
Bâtiment années 1960 |
1,6 |
Bâtiment années 1950 |
1,8 |
Construction très mal isolée |
2 |
Véranda |
2,7 |
« 1.5. La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution, la régulation et la diffusion de l'énergie thermique
« Un avis global est porté sur la qualité de l'entretien ; examen des divers documents de l'exploitant. Si une anomalie est constatée, elle est signalée à l'exploitant.
« L'organisme accrédité précise à l'exploitant que le contrôle réalisé en application de l'article R. 224-32 du code de l'environnement ne traite pas des problèmes de sécurité, hygiène et conditions de travail.
« En cas de présence de plus de 5 sous-stations (local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire) dans le périmètre de l'inspection, l'inspection des 5 sous stations les plus importantes est considérée suffisamment représentative.
« Dans le cadre du contrôle périodique, l'organisme de contrôle doit, à partir d'un examen visuel des parties apparentes du réseau de distribution, porter un avis sur :
«-l'état général des réseaux hydraulique de chauffage, l'état de l'isolation dans leur passage en volumes non chauffés (extérieur, sous-sol, galeries techniques, locaux de production de chaleur sous station etc.) lorsqu'ils sont apparents ;
«-les moyens mis en œuvre pour réaliser l'équilibrage des réseaux hydrauliques : présence de vannes et dispositifs d'équilibrage, présence d'un rapport d'équilibrage, plainte des usagers (parties de bâtiments surchauffées ou sous-chauffées) ;
«-la présence de régulation terminale au niveau des émetteurs (robinets thermostatiques, thermostats d'ambiance) en état de marche. Une inspection de raciné carré des émetteurs accessibles le jour de la visite est considérée suffisamment représentative ;
«-les paramètres de régulation des réseaux de distribution (en cas de présence de plus de 5 réseaux secondaires dans un même local, une inspection des 5 réseaux les plus importants est considéré suffisamment représentative).
Les principales anomalies seront notées et les recommandations nécessaires seront données portant sur le bon usage du système en place et les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation.
« 1.6. Vérification des systèmes de ventilation combinés alimentés par une chaudière
« La personne qui effectue l'inspection vérifie le fonctionnement des centrales de traitement d'air, et notamment les éléments suivants :
«-l'état de propreté ou toute obstruction éventuelle des filtres ;
«-l'ajustement et l'étanchéité des filtres et des enveloppes ;
«-échangeurs de chaleur : vérifier qu'ils ne sont pas détériorés ou fortement obstrués par des débris ou de la poussière ;
«-la régulation du débit d'air neuf et adéquation en fonction de l'occupation (existence du système, relevé des paramètres de régulation).
« Il vérifie également les conduits de distribution d'air lorsqu'ils sont accessibles et notamment :
«-les défauts manifestes d'étanchéité ;
«-l'état du calorifuge.
« Dans le cas de présence de plus de 5 centrales de traitement d'air dans le périmètre de l'inspection, une vérification des 5 CTA les plus importantes en termes de débit d'air traité est considérée suffisamment représentative.
« Les principales anomalies seront notées et les recommandations nécessaires seront données portant sur le bon usage du système en place et les améliorations possibles. »
3. Au point 2 de l'annexe, les mots : « réalisées au titre du présent paragraphe sont applicables aux chaudières de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW. Ces mesures » sont supprimées ;
4. Le point 2.1 de l'annexe est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa les mots : « tous les deux ans » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont supprimés.