Après le 2° de l'article 727 du code civil, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; ».