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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1))


I.-L'article 131-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »
II.-Au premier alinéa de l'article 131-9 du code pénal, la référence : « à l'article 131-6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ».
III.-A la première phrase du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : «, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, ».
IV.-Le 11° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 11° L'interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l'article 41-1 et du 9° de l'article 41-2 du présent code ; ».