Après l'article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-5-1.-Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »