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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1))


I.-Le 17° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».
II.-Au premier alinéa de l'article 378 du code civil, après la dernière occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou délit ».