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Article 70 AUTONOME (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 70 AUTONOME (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))


A titre exceptionnel, en 2020, la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est également destinée à financer la réalisation d'opérations éligibles à la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 2334-36 et L. 2334-37 dudit code. Par dérogation, ces subventions peuvent être notifiées au cours du second semestre de l'année civile.