I.-Le 1° du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la mention : « L. 1615-1.-», est insérée la mention : « I.-» ;
b) Après le mot : « investissement », la fin est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« “ II.-Les dotations mentionnées au I ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour :
« “ 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
« “ 2° L'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ;
« “ 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1er janvier 2021. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : «, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
b) Les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au III ».
II.-Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %. »
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation des dépenses éligibles au remboursement de la TVA par le biais d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.