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Article 58 AUTONOME (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 58 AUTONOME (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))


Le délai pour désigner les membres des commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du code général des impôts est porté, pour l'année 2020, à trois mois à compter, selon les cas, du renouvellement général des conseils municipaux, du renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon ou de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.