I.-Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
« Art. 220 sexies A.-I.-Les entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu'elles justifient d'une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
« Lorsqu'un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l'objet social exclusif est de procéder à l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques, le chiffre d'affaires de cette filiale est additionné à celui de l'éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l'éditeur, pour l'appréciation de la diminution de chiffre d'affaires mentionnée au même premier alinéa.
« La filiale mentionnée au deuxième alinéa peut bénéficier du crédit d'impôt prévu au premier alinéa au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II.
« II.-Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Achat des droits de diffusion des œuvres ;
« b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
« c) Financement des travaux d'écriture et de développement des œuvres ;
« d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
« f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Rémunérations versées aux auteurs d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d'œuvres radiophoniques mentionnés à l'article L. 113-8 du même code ;
« b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1 à L. 321-5 dudit code au titre des droits d'auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code.
« III.-Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
« V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI.-La somme totale de crédits d'impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d'affaires déterminée dans les conditions prévues au I.
« Pour la filiale mentionnée au dernier alinéa du même I, le montant de la diminution de chiffre d'affaires s'entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d'affaires de l'éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d'affaires. » ;
2° Après l'article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé :
« Art. 220 F bis.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies A est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.
« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
3° Le j du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies A ; les dispositions de l'article 220 F bis s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.