L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début du II, les mots : « La garantie mentionnée au I s'exerce » sont remplacés par les mots : « Les garanties mentionnées aux I et VI quater s'exercent » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ;
-après la référence : « I », sont insérés les mots : « et des financements mentionnés au VI quater » ;
-les mots : « du dispositif » sont remplacés par les mots : « de ces dispositifs » ;
-les mots : « au III » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » et, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « ou du troisième alinéa du VI quater » ;
3° Après le VI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater.-La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.
« Les financements mentionnés au premier alinéa du présent VI quater et les opérations dans le cadre desquelles ils s'inscrivent doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2021. Cette date limite est fixée par référence à la date la plus tardive parmi celles initialement prévues pour l'émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement couvert par cette garantie est adossé, si ces dates sont connues de l'établissement prêteur. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.
« Les caractéristiques de la garantie prévue au premier alinéa, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa. La garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui souhaitent bénéficier de la garantie mentionnée au premier alinéa notifient à la société mentionnée au VI, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent VI quater. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect du cahier des charges susmentionné. » ;
4° Au début de la première phrase du a du IX, les mots : « La garantie de l'Etat mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « Les garanties de l'Etat mentionnées aux I et VI quater ».