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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))


I.-Au premier alinéa des I et II ainsi qu'à la fin du 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 37 de la présente loi, après le mot : « théâtre », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II.-Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.