I.-Au premier alinéa des I et II ainsi qu'à la fin du 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : «, de théâtre ».
II.-Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.