I.-Après le II de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu'au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d'euros.
La conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l'Etat en précisant l'objet, l'encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.