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Article 23 AUTONOME (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 23 AUTONOME (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))


I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. - La dotation prévue au I s'applique aux pertes de recettes :
1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 E bis du code général des impôts ;
3° De la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévue à l'article 1599 vicies du même code ;
4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes.
III. - Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
IV. - La dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent.