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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))


I.-L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
-après le mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert : » ;


b) Le a est ainsi rédigé :
« a) A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :


«-l'entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
«-le donataire exerce dans l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.


« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; »
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ; »
d) Le c est ainsi rédigé :
« c) A la construction de sa résidence principale. » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €.
« Cette exonération ne s'applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies 0 B du présent code. Elle ne s'applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d'impôt prévus à l'article 199 sexdecies ou 200 quater, d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l'administration. » ;
2° Au II, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2020 » et, à la fin, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d'argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.