I.-Les articles L. 1631-1 et L. 1631-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1631-1.-Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.
« Art. L. 1631-2.-Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 1631-4, les mots : « le deuxième alinéa du » sont supprimés.