L'article L. 5551-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sont affiliés » sont remplacés par les mots : « I.-Sous réserve du II, sont affiliés » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
« 1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
« 2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
« La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
« III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
« a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
« b) L'exploitation de lignes régulières ;
« c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
« d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer. »