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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-932 du 29 juillet 2020 relatif aux modalités d'examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-932 du 29 juillet 2020 relatif aux modalités d'examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa des articles R. 1132-1, R. 4111-14, R. 4221-13-5, R. 4241-9, R. 4251-2, R. 4311-34, R. 4321-27, R. 4322-14, R. 4331-9, R. 4332-9, R. 4341-13, R. 4342-10, R. 4351-22, R. 4352-7, R. 4361-13, R. 4362-2, R. 4364-11, R. 4371-2, R. 4391-2, R. 4392-2, R. 4393-2 et R. 4393-9, après les mots : « sa réception », sont insérés les mots : « et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes ».
II. - Au dernier alinéa des articles R. 4112-1 et R. 4222-2, les mots : « du dossier complet » sont remplacés par les mots : « de la demande » et les mots : « son enregistrement » sont remplacés par les mots : « de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes ».
III. - Le premier alinéa du IV des articles R. 4112-2 et R. 4222-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession. »
IV. - Les articles R. 4112-9-1, R. 4311-38-1 et R. 4331-12-1 sont ainsi modifiés :
1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « qualifications professionnelles », sont insérés les mots : « , qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, » ;
2° La première phrase du II est complétée par les mots : « en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes ».