Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa des articles R. 1132-1, R. 4111-14, R. 4221-13-5, R. 4241-9, R. 4251-2, R. 4311-34, R. 4321-27, R. 4322-14, R. 4331-9, R. 4332-9, R. 4341-13, R. 4342-10, R. 4351-22, R. 4352-7, R. 4361-13, R. 4362-2, R. 4364-11, R. 4371-2, R. 4391-2, R. 4392-2, R. 4393-2 et R. 4393-9, après les mots : « sa réception », sont insérés les mots : « et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes ».
II. - Au dernier alinéa des articles R. 4112-1 et R. 4222-2, les mots : « du dossier complet » sont remplacés par les mots : « de la demande » et les mots : « son enregistrement » sont remplacés par les mots : « de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes ».
III. - Le premier alinéa du IV des articles R. 4112-2 et R. 4222-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession. »
IV. - Les articles R. 4112-9-1, R. 4311-38-1 et R. 4331-12-1 sont ainsi modifiés :
1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « qualifications professionnelles », sont insérés les mots : « , qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, » ;
2° La première phrase du II est complétée par les mots : « en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes ».