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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions)


Le décret du 24 juillet 1969 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10-5.-Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;


2° A l'article 28 :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : «, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « Son retrait de la société est prononcé », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
3° A l'article 29 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes : » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas de la déclaration visée au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai de deux mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.
« En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. » ;
4° A l'article 31 :
a) Au I, après les mots : « Lorsqu'un associé », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
b) Au III, après les mots : « qui entend », sont insérés les mots : « déclarer ou » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, le cas échéant, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 39, après les mots : « chacun de ces arrêtés », sont insérés les mots : « et des déclarations transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 » ;
6° A l'article 103 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession. » ;
7° A l'article 106 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la publication prévue » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai de deux mois prévu » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ladite publication » sont remplacés par les mots : « l'expiration dudit délai » ;
8° Au second alinéa de l'article 113, après les mots : « tout arrêté », sont insérés les mots : « ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 ».