Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Tout projet de constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;
2° A l'article 23 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « ministère de la justice, », sont insérés les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure, » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « Son retrait de la société est », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
3° L'article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par la partie la plus diligente.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession. » ;
4° A l'article 26 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la profession de notaire », sont insérés les mots : « déclare ou » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24. » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : «, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24. » ;
5° A l'article 33, les mots : « de l'article 30 » sont remplacés par les mots « des articles 24 et 30 ».