Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'architecture et les écoles nationales supérieures d'art)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'architecture et les écoles nationales supérieures d'art)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants, sauf dérogation accordée par le document prévu à l'article 10 :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ;
- les documents relatifs au pilotage, et plus généralement au dispositif, du contrôle interne budgétaire et comptable ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ;
- pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ;
- les rapports et rapports d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, les rapports d'audit interne et externe ainsi que les plans d'action associés pour les établissements considérés.