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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel)

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel)


I.-Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Des conventions entre l'Etat et les collectivités compétentes en matière d'accueil des mineurs définissent les modalités de mise en œuvre du séjour de cohésion.
III.-Pour l'application de l'article 3 :
1° En Polynésie française, les mots : « recteur de région académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Polynésie française » et les mots : « préfet de la région » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
2° En Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur de région académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Nouvelle-Calédonie » et les mots : « préfet de la région » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « le recteur de région académique » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur » et les mots : « préfet de la région » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
4° En Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
IV.-Le code du service national est modifié comme suit :
1° Après l'article R. * 111-16-1, il est inséré un article R. 111-16-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 111-16-2.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité. » ;


2° L'article R. * 111-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 111-17.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5. »