Le code du service national est ainsi modifié :
1° A l'article R. * 111-1, les mots : « de souscrire » sont remplacés par les mots : « d'effectuer » ;
2° L'article R. * 111-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-5.-Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national. » ;
3° L'article R. * 111-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-9.-Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :
« 1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;
« 2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. » ;
4° L'article R. * 111-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-10.-Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. » ;
5° Après l'article R. 111-10, il est inséré un article R. 111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-10-1.-Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national. » ;
6° L'article R. * 111-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-12.-A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.
« A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.
« Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. * 111-15, les mots : « souscrit » et « effectuant » sont remplacés respectivement par les mots : « effectué » et « accomplissant » ;
8° L'article R. * 111-18 est abrogé ;
9° A l'article R. * 112-7, les mots : « l'information correspondant à la journée défense et citoyenneté sous forme d'un dossier individuel et » sont supprimés ;
10° L'article R. * 112-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-16.-La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence.
« En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée.
« Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article. » ;
11° Au chapitre II du livre Ier, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières applicables aux Français participant au séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1
« Art. R. 112-21.-La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1.
« Art. R. 112-22.-Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3.
« Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat. »