I. - Pour l'exercice des missions et pouvoirs prévus à l'article 3, le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique ;
2° Au secrétaire général de la région académique ou, dans les régions ne comportant qu'une académie, au secrétaire général de l'académie.
II. - Pour les actes pour lesquels il a reçu lui-même délégation, le recteur d'académie peut donner délégation :
1° Au secrétaire général d'académie ;
2° Au directeur académique des services de l'éducation nationale et à Paris, au directeur de l'académie de Paris.