Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 4° du I de l'article R. 227-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le séjour de cohésion défini à l'article R. 113-1 du code du service national. » ;
2° L'article R. 227-19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-En séjour de cohésion :
« 1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;
« 2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 227-25, après les mots : « séjours définis au 4° » sont insérés les mots : « et au 5° ».