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Article 31 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 31 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


Au terme de la durée maximale du congé ou dans les cas mentionnés à l'article 30, l'employeur engage une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14, L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail. Par dérogation à l'article L. 1234-5 du même code, le salarié n'exécute pas son préavis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, les dispositions de l'article L. 1237-9 du même code sont applicables.