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Article 27 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 27 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - Pendant la durée du congé, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur, égale à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.
II. - Le montant de l'allocation est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise.
III. - L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
IV. - L'allocation n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée applicable au revenu de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.