I. - Le salarié bénéficiaire du congé s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies dans le cadre d'une convention signée par l'employeur et l'Etat selon des modalités fixées par décret.
Il bénéficie, à cette fin, de l'appui d'une cellule d'accompagnement renforcé pour ses démarches de formation et de recherche d'emploi.
A l'exception des bénéficiaires mentionnés au second alinéa de l'article 25, le congé débute par un bilan qui a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement.
Les actions de formation mises en œuvre au cours du congé ne constituent pas du temps de travail effectif.
II. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 22 peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;
2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée au I.