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Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


Lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé d'accompagnement spécifique, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir à compter de la date d'effet du licenciement.
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion pour la durée du congé restant à courir et le salarié ne peut faire l'objet, pour cette même durée, d'un licenciement pour motif économique.
Les dispositions du chapitre III du présent titre demeurent applicables sous réserve des dispositions des articles 14 à 17.