Les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant du même II, de rompre le contrat de travail dans le cadre du plan défini à l'article L. 1233-61 du code du travail, bénéficient de mesures d'accompagnement social dans les conditions prévues au présent titre.