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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets)


Le I de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :


«-soit une valorisation sur place ;
«-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. » ;


2° La deuxième phrase du premier alinéa forme un quatrième alinéa ;
3° Après le quatrième alinéa résultant du présent article sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.
« Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.
« Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets.
« Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 :


«-les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;
«-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;
«-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. » ;


4° Au onzième alinéa résultant de la présente modification, après le mot : « compost » sont insérés les mots : « et des digestats ».